Colloque ‘Performing the Law’ – 2 et 3 décembre 2015

 

Programme du colloque: Programme Performing law -V3

 

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Save the dates ::: Programme du séminaire JILC 2015/2016

25 Sept- Patrick Bernier et Olive Martin (artistes)- réunion préparation performance
23 octobre- Harold Epineuse (IHEJ et Ministère de la Justice)- la cyberjustice
20 novembre- Hélène Bronnenkant (IEJ Strasbourg)- mettre la CEDH en récit
2-3 ou 3-4 Décembre- Colloque international de clôture du projet “Performing the Law” (le 3 à la Cour de Cassation, la date du 2 ou du 4 est à confirmer ainsi que le lieu)
22 Janvier- Bernier et Martin – réunion préparation performance
12 février - Valentin Rolando (Celsa)- la justice à la télévision française en novembre 2014
25 Mars - performance artistique par Bernier et Martin co-produite par le Labex et IHEJ.
8 avril- Ninon Grangé (Paris8) – justice et cinéma
20 mai- Nathalie Goedert (Paris-Sud) et Ninon Maillard (Nantes)- cinéma et justice (le fait divers qui constitue souvent une approche critique de la décision de justice)
10 juin– Anne Chassagnol (Paris 8)- les questions juridiques en lien avec les tatouages

Tous les détails en septembre (titres exacts, lieu pour le colloque de décembre). Bonnes vacances!

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La justice au cinéma et dans les séries au Forum des Images

Le Forum des Images programme, du 4 février au 22 mars  2015, un cycle de films et de conférences intitulé “Que justice soit faite!”.

Dans ce cadre, nous vous signalons l’intervention de Barbara Villez le 20 février 2015 sur le thème: Que nous apprennent les séries sur le système judiciaire?

Détails et informations:
flyer Que justice soit faite!
bande-annonce Que justice soit faite!
site internet du Forum des Images

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Programme séminaires JILC 2014-15

Vendredi 24 octobre 14h-17h - « L’administration numérique de la justice : une question d’image ? »
Invité : Harold Epineuse, Chargé de mission auprès du Directeur des services judiciaires au Ministère de la Justice, responsable du programme politiques de justice à l’IHEJ, consultant
Langue – français.
Lieu : Laboratoire communication et politique- bâtiment IPJ, 24 rue St Georges, 75009 Paris (métros Le Peletier – ligne 7, Notre-Dame de Lorette – ligne 12, Richelieu-Drouot – ligne 9) 3ème étage.

Vendredi 21 novembre 14h-17h – « Les travaux de Per-Oskar Leu : la dimension didactique et politique de la représentation du procès dans l’art contemporain »
Invitée : Florence Cheval, historienne de l’art
Langue – français.
Lieu : Laboratoire communication et politique- bâtiment IPJ, 24 rue St Georges, 75009 Paris (métros Le Peletier – ligne 7, Notre-Dame de Lorette – ligne 12, Richelieu-Drouot – ligne 9) 3ème étage.

Vendredi 12 décembre 14h à 17h – « La reconstitution des faits dans le procès d’assises. Anthropologie d’une performance »
Invitée : Arianne Monnier, docteure
Langue – français.
Lieu : Laboratoire communication et politique- bâtiment IPJ, 24 rue St Georges, 75009 Paris (métros Le Peletier – ligne 7, Notre-Dame de Lorette – ligne 12, Richelieu-Drouot – ligne 9) 3ème étage.

Vendredi 23 janvier 14h à 17h – « La réalisation d’un film/documentaire à partir d’un fait divers»
Invitée : Carolina Saquel, avocate et artiste contemporaine
Langue – français.
Lieu : Laboratoire communication et politique- bâtiment IPJ, 24 rue St Georges, 75009 Paris (métros Le Peletier – ligne 7, Notre-Dame de Lorette – ligne 12, Richelieu-Drouot – ligne 9) 3ème étage.

Vendredi 27 février 14h à 17h – « Les grands principes de la Justice vus par des lycéens du XXIe siècle en miroir à l’oeuvre de Nicolas Brenet »
Invité : Damien Langlet, enseignant
Langue – français.
Lieu : Laboratoire communication et politique- bâtiment IPJ, 24 rue St Georges, 75009 Paris (métros Le Peletier – ligne 7, Notre-Dame de Lorette – ligne 12, Richelieu-Drouot – ligne 9) 3ème étage.

Jeudi-vendredi-samedi 26 – 28 mars 9h30-17h – « Atelier Performing the Law »
Invitée : Rossella Biscotti, artiste contemporaine, invitée au Biénale de Venise 2013
Langue – français et anglais.
Lieu : à préciser ultérieurement

Vendredi 17 avril 14h–17h – « Danser la justice » – à confirmer
Invitée.Miriam Aziz, avocate- artiste
Langue – français.
Lieu : Laboratoire communication et politique- bâtiment IPJ, 24 rue St Georges, 75009 Paris (métros Le Peletier – ligne 7, Notre-Dame de Lorette – ligne 12, Richelieu-Drouot – ligne 9) 3ème étage.

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Séminaire JILC du 25 avril 2014 reporté

La séance de présentation des travaux des doctorants prévue le vendredi 25 avril est reportée au vendredi 27 juin 2014. Le lieu sera précisé ultérieurement.

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Séminaire JILC du vendredi 14 mars 14h-18h – « Le contrat et l’art »

Invités : Damien Beguet (Ludovic Chemarin©), Judith Ickowicz, Ghislain Mollet-Viéville, Sandra Travers de Faultrier
Peut-on réfléchir à l’art et au collectionneur aujourd’hui à partir du rôle du contrat ? Comment et pourquoi certains artistes se servent-ils du contrat même comme objet artistique ?
Langue – Français
Lieu- Laboratoire communication et politique, IPJ, 24 rue St Georges, 75009 Paris (troisième étage).

Inscriptions obligatoires : communication.politique@cnrs.fr

Damien Beguet, artiste, présentera Ludovic Chemarin©, un projet qu’il réalise depuis 3 ans avec l’artiste P. Nicolas Ledoux. Il s’agit d’un rachat d’artiste. Au séminaire, l’accent sera donné à la question juridique et à ses enjeux aux travers de la signature des contrats de cession.

Judith Ickowicz , docteur en droit, chercheuse et avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle.
Le contrat de Daniel Buren, son « avertissement », dont les dispositions déterminent la relation qui l’unit à l’acquéreur sera confronté au « Contrat pour la préservation des droits de l’artiste sur toute œuvre cédée » de Seth Siegelaub et Bob Projansky, ce qui permettra de montrer que la portée du « contrat d’artiste » est aussi politique.

Ghislain Mollet-Viéville, agent d’art, spécialiste de l’art minimal & conceptuel, expert auprès des tribunaux et critique d’art.
Il sera question de certificats, contrats et divers protocoles rattachés aux œuvres qui rendent obsolète la valorisation de l’art en tant qu’objet fini et fétichisé. Activations, légitimité du commanditaire et place de l’auteur sont alors l’occasion de réflexions qui sont ressenties comme étant aussi intéressantes que les œuvres elles-mêmes.

Discutante : Sandra Travers de Faultrier, avocate, spécialiste de la propriété littéraire et artistique, enseignante.

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Séminaire JILC du 7 février 2014 – Changement de lieu

La séance du séminaire du JILC du 7 février 2014 sur « Damages : l’ethos et le pathos dans une série télévisée » aura lieu à l’adresse suivante:
IPJ – 24 rue St Georges 75009 Paris – Locaux du LCP – 3è étage (Métro N.D. de Lorette ou Peletier).
L’horaire n’est pas modifié (14h/17h).

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Annulation séance JILC du 17 janvier 2014

La prochaine séance du séminaire JILC (17 janvier) est annulée. La présentation de Miriam Aziz est reportée à une date ultérieure, probablement en juin.

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Art, droit et « contrats incertains »

Se servant de divers médias tels que la vidéo, la photographie ou encore la sculpture, l’artiste anglo-américaine Carey Young interroge le droit en tant qu’institution, ses limites et sa part de subjectivité. Elle a présenté son travail lors d’une séance du séminaire du JILC intitulée « Uncertain Contracts ».

Installée à Londres, l’artiste anglo-américaine Carey Young travaille à partir de documents juridiques pour analyser le droit en tant qu’institution mais aussi en tant que « médium artistique, thématisé comme une forme séparée de la réalité, avec ses propres subjectivités et points de rupture, un espace conceptuel et abstrait qui, au-delà des documents juridiques existants, s’étend à de vastes thèmes tels que la discipline, le pouvoir et les jugements ou encore à la question du droit à l’autonomie de l’individu ou à celle du pouvoir d’action » [1].

Le 22 novembre dernier, elle est venue présenter ses travaux au séminaire du groupe JILC, dans le cadre d’une séance intitulée « Uncertain Contracts ». L’artiste a principalement montré des œuvres réalisées à partir de 2003 dans lesquelles elle aborde des sujets comme le droit d’auteur ou la propriété intellectuelle. Travaillant avec une équipe de juristes, de façon à donner à ses œuvres « une crédibilité juridique », elle varie les formes : photographies, vidéos, installations et performances, des supports qui par ailleurs ont chacun un statut juridique propre.

Carey Young invite le public de ses expositions à entrer dans une relation contractuelle avec elle. En effet, la plupart des œuvres interroge l’idée et le langage d’un contrat qui a été conclu soit entre l’artiste et le visiteur, soit entre ce dernier et l’œuvre elle-même. Artistic License en est un bon exemple. Pour pouvoir entrer dans la galerie, les visiteurs se sont vus demander leurs empreintes digitales. En signant ce contrat, ils acceptaient que leurs empreintes puissent être utilisées plus tard par l’artiste comme objets artistiques ou à des fins commerciales. Ce projet a été inspiré par le débat autour de la propriété intellectuelle : les visiteurs devaient décider s’ils voulaient conclure un contrat qui leur permettrait de voir l’exposition mais leur interdirait d’empêcher l’utilisation de leur empreintes par la suite.

La question de la propriété intellectuelle est fortement liée au droit d’auteur, que Carey Young aborde par exemple dans une photo montrant un gros plan d’une météorite. Cette photo est intitulée C-type print from the Redshift series […] Copyright protection in this work shall be abandoned on a country to country basis […]. Le titre était la proposition d’une possible loi qui entrerait en vigueur en 2100 et abandonnerait progressivement le droit d’auteur, en commençant par l’Angleterre pour s’étendre peu à peu vers l’Ouest.

L’artiste s’intéresse à la zone floue entre légalité et illégalité. De son point de vue, la loi gêne souvent les artistes dans leur travail. Elle estime avoir moins de liberté artistique en raison de contraintes juridiques mais en même temps elle pense que les artistes ne sont pas suffisamment protégés.

Afin de mettre au défi la loi actuelle sur le droit d’auteur, elle a reproduit une photographie de l’artiste Hilla Becher, qui a donné son approbation. L’œuvre By and Between montre un réservoir d’essence vide et un autre plein, et a été exposée juste à côté de la photo originale. Entre les photos, Carey Young a inséré des « doublets » ou redondances linguistiques, sous forme de termes juridiques associés par paires qui peuvent soit exprimer la même chose et donc ajouter seulement une accentuation, soit ajouter une nuance. Ainsi qu’elle l’explique, ces mots sont utilisés pour refléter l’idée de répétition et de redoublement et pour permettre une interprétation de l’acte de duplication. Ce dernier pourrait être vu comme un hommage à Becher ou soulever la question de savoir si son œuvre est une simple reproduction ou si elle ajoute quelque chose à l’original.

Les œuvres plus récentes de Carey Young signalent parfois l’absurdité de la loi. Ainsi, la lithographie Report of the Legal Subcommittee montre une carte des étoiles sur laquelle se trouve un texte de l’ONU, la seule instance qui peut établir des lois concernant l’espace mais n’a jamais réussi à trouver un accord sur ces questions. De quel droit, l’artiste demande-t-elle en conclusion, l’homme peut-il gérer l’espace ?

Carey Young a aussi présenté d’autres travaux : We the People, Declared Void, Obsidian Contract ou Unintentional Silence que l’on peut retrouver sur son site www.careyyoung.com.

Yasmin Dietrich
Etudiante en master 2 Médias internationaux à l’université Paris 8

Crédit photo : Cornerhouse Manchester/Flickr

[1] Présentation de l’ouvrage de Carey Young, Subject to contract, sur le site Internet des éditions Les Presses du Réel, septembre 2013 http://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=2963

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Fiction américaine, réalité française: autour de la légitime défense

Au cours de sa séance du 18 octobre, le séminaire du JILC s’est consacré à l’étude comparée de la légitime défense aux Etats-Unis et en France avec, comme point de départ de la réflexion, un épisode de la série américaine Law and Order (épisode 7 intitulé « Self Defense », saison 3, 1992), qui rappelle le drame survenu le 13 septembre 2013 à Nice, lorsqu’un bijoutier a abattu un jeune homme qui venait de le braquer.

Dans cet épisode, un bijoutier grec, qui a tué deux braqueurs alors qu’ils s’enfuyaient de son magasin, est poursuivi devant la Cour Suprême [1] de l’État de New York pour meurtre avec préméditation. Il invoque la légitime défense. La question se pose alors de savoir si son acte relève de la légitime défense, telle que la définit la loi de l’État de New York, ou s’il s’agit de meurtres. L’enquête révèle que le commerçant a abattu l’un des deux hommes dans la rue, alors qu’il prenait la fuite. Le jury admet que le bijoutier a agi en état de légitime défense quand il a abattu le premier malfaiteur qui a sorti son arme en entrant dans la boutique. En revanche, la légitime défense est écartée dans l’autre cas et le bijoutier est déclaré coupable du meurtre du second malfaiteur qui a été abattu dans sa voiture, alors qu’il cherchait à s’enfuir.

Fred Davis, avocat aux barreaux de New York et Paris, explique que les conditions de la légitime défense (self defense) varient, aux États-Unis, d’un État à l’autre et que, dans l’État de New York, la légitime défense est entendue de manière stricte. En revanche, dans d’autres États, comme en Floride par exemple, la définition législative de la légitime défense (ou loi Stand Your Ground) est extrêmement large, puisqu’elle autorise une personne à utiliser une arme dès lors qu’elle se sent menacée de mort ou craint d’être grièvement blessée. Le simple fait de se croire menacé permet donc de justifier l’utilisation d’une arme à feu. C’est justement ce qui s’est passé dans l’affaire Trayvon Martin, qui a abouti, en juillet 2013, à l’acquittement de George Zimmerman, qui avait abattu dans la rue Trayvon Martin, un adolescent noir qui rentrait chez lui et n’était pas armé. Zimmerman a pu échapper à une condamnation pour meurtre en invoquant le fait qu’il s’était cru menacé par le jeune homme et qu’il avait donc agi en état de légitime défense. Cette affaire, qui a provoqué une vague d’indignations dans tout le pays, n’a pourtant pas encore permis de redéfinir la légitime défense de manière plus étroite dans les États qui ont adopté des lois Stand Your Ground.


© David Shankbone/Flickr

Selon Fred Davis, compte tenu de la définition beaucoup plus restrictive de la légitime défense dans l’État de New York, celle-ci n’aurait certainement pas été retenue dans un cas tel que celui de l’affaire Trayvon Martin. Il a été évoqué le fait que le débat sur les conditions de la légitime défense est lié à celui sur les armes à feu et il a été rappelé que la Cour Suprême [2] a jugé, sur la base des 2ème et 4ème amendements, que la constitution protège le droit de s’armer pour se défendre et défendre sa propriété. Pour la Cour Suprême, le droit de posséder une arme à feu est un élément essentiel de la légitime défense.

Mary McGowan Davis, ancienne juge à la Cour Suprême de New York, a rappelé la définition de la légitime défense selon la loi new-yorkaise. La légitime défense, qui inclut dans certains cas limités – et même en cas de vol avec effraction (burglary) – l’usage de la force pouvant entraîner la mort (deadly physical force), doit être raisonnablement (reasonableness test) nécessaire (necessary). C’est seulement si elle est raisonnablement nécessaire pour se défendre, défendre un tiers, faire cesser certaines infractions limitativement énumérées ou permettre l’arrestation ou éviter la fuite d’une personne ayant commis une infraction, que l’usage de la violence peut être admis au titre de la légitime défense. C’est ensuite bien sûr au cas par cas qu’est appréciée cette condition de nécessité et si, en particulier, l’usage d’une arme à feu (deadly physical force) peut être jugé comme nécessaire.

En matière de preuve, Fred Davis précise que, dans l’État de New York, il appartient au procureur de prouver que les conditions de la légitime défense ne sont pas réunies, au-delà du doute raisonnable (beyond reasonable doubt). Il s’agit d’une exception, puisque dans la plupart des autres Etats américains, la charge de la preuve de la légitime défense pèse sur le prévenu.

Enfin, Nathalie Malet, magistrate française, est revenue sur l’affaire du bijoutier de Nice. Elle a, tout d’abord, rappelé les conditions de la légitime défense en droit français (articles 122-5 et 122-6 du code pénal). La légitime défense n’est admise qu’en cas d’attaque injustifiée (i.e. illégale, sans base juridique) ; elle doit intervenir dans le même temps que l’agression (concomitance de l’attaque et de la riposte) et doit être proportionnée à l’attaque. C’est à celui qui invoque la légitime défense de la prouver. En droit français, la légitime défense s’étend à la protection des personnes et des biens mais, dans ce dernier cas, l’homicide volontaire n’est jamais justifié. C’est une différence avec le droit américain qui admet, dans certains cas d’attaque aux biens ou à la propriété, que la légitime défense puisse aller jusqu’à l’homicide (deadly physical force). De plus, en droit français, contrairement au droit américain, puisque l’acte de défense doit intervenir dans le même temps que l’attaque, la légitime défense est exclue pour permettre l’arrestation d’une personne concernant une infraction passée.

Pour Nathalie Malet, dans l’affaire de la bijouterie de Nice, les conditions de la légitime défense ne semblent pas réunies, le commerçant ayant vraisemblablement tiré sur le malfaiteur dans la rue, alors qu’il prenait la fuite.

Alors qu’aux États-Unis, suite à l’affaire Trayvon Martin, il a été réclamé par une large partie de la population de restreindre les conditions de la légitime défense, en France, c’est l’inverse qui s’est produit, puisque l’affaire du bijoutier de Nice a déclenché un débat au niveau national sur l’élargissement de la définition de la légitime défense. Pour finir, la question s’est donc posée d’une redéfinition législative de la légitime défense en droit français. Selon Nathalie Malet, le droit de faire justice soi-même ne pouvant être reconnu dans une société démocratique, la légitime défense ne doit être admise que dans des cas très limités et tous les abus doivent être strictement sanctionnés.

Cécile Debost
Doctorante à l’université Paris 8, membre du JILC


[1] Qui correspond à la Cour d’assise de New York et n’est pas une cour d’appel.
[2] Des États-Unis.
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